Appellant's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a lower administrative court's judgment which upheld the Minister of the Interior's decision to invalidate his driving license due to point depletion resulting from 2018 traffic offenses, and to compel the return of his license. The reviewing court ruled that because the appellant had indicated an intention to file a supplementary brief in his appeal but failed to submit it within the mandatory three-month period following the appeal's registration, he was deemed to have withdrawn his appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A, Article R. 611-22 du même code; Appellant's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Revocation: The reviewing court ruled that because the appellant had indicated an intention to file a supplementary brief in his appeal but failed to submit it within the mandatory three-month period following the appeal's registration, he was deemed to have withdrawn his appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the acknowledgment of withdrawal, which is the operative part of the decision.
This article provides the basis for the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal before the appeal is admitted.
This article establishes the deemed withdrawal when the required supplementary memorandum is not filed in time, leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls, les retraits de points consécutifs aux infractions au code de la route des 1er septembre, 4 juillet et 16 août 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 2007970 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2022, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras