Financial Institution's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution appealed a lower court decision that upheld the assessment of its business property tax for the years 2014 through 2016, based on a 1970 rental value for a specific property, following an initial rejection by the administrative tribunal. The highest administrative court held that because the appellant, in its appeal filing, explicitly stated its intent to submit a supplementary brief but failed to file this brief by the expiration of the three-month deadline stipulated by administrative procedure, the appellant was legally deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Financial Institution's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief: The highest administrative court held that because the appellant, in its appeal filing, explicitly stated its intent to submit a supplementary brief but failed to file this brief by the expiration of the three-month deadline stipulated by administrative procedure, the appellant was legally deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Although cited in the reasoning to explain the basis for giving 'acte du désistement', it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Article 1 and 2) which constitute the final ruling.
Although cited in the reasoning to explain why the party is deemed to have withdrawn, it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Article 1 and 2) which constitute the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La SCBP Banque populaire Val-de-France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, à raison d'un local situé 9, avenue Newton à Montigny-le-Bretonneux, sur la base d'une valeur locative 1970 de 261 383 euros. Par un jugement n° 2001939 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE01808 du 18 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par la société Banque populaire Val-de-France contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Banque populaire Val-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3 La société Banque populaire Val-de-France, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2022, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 20 mars 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, la société Banque populaire Val-de-France doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Banque Populaire Val-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCBP Banque Populaire Val-de-France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 24 avril 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :