Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a lower administrative court's judgment that upheld a mediation commission's refusal to grant them priority status for emergency housing, prompting an appeal to the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible and refused to admit it for consideration because it was not filed by an attorney mandated to practice before that court, as required by the relevant procedural code for such appeals, which was also noted in the lower court's decision notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Requirements: The court ruled that the appeal was inadmissible and refused to admit it for consideration because it was not filed by an attorney mandated to practice before that court, as required by the relevant procedural code for such appeals, which was also noted in the lower court's decision notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning explaining the procedure for admission of appeals on cassation.
Cited in the reasoning to support the decision to reject the appeal based on procedural grounds.
Cited in the reasoning to establish the obligation for legal representation which was not met.
Cited in the reasoning regarding the power to reject an appeal filed without the required lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2125321 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras