Legislator Jurisprudence & Législation
469773 ECLI:FR:CESEC:2023:469773.20230103 Généré par l'IA

Appealability of Council of State Emergency Judge Decisions

Numéro de cause 469773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an order by the Council of State's emergency judge that had rejected an application for suspension of a decision by a court registry concerning an appeal against a lower court judgment. The court ruled that, based on the statute establishing the Council of State as the supreme administrative court and its role in reviewing final decisions, the decisions of its own emergency judge are not subject to appeal, rendering the current request manifestly inadmissible and requiring its rejection.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 111-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appealability of Council of State Emergency Judge Decisions: The court ruled that, based on the statute establishing the Council of State as the supreme administrative court and its role in reviewing final decisions, the decisions of its own emergency judge are not subject to appeal, rendering the current request manifestly inadmissible and requiring its rejection.

Mots-clés

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état d'urgence état requis limitation du pouvoir d'examen annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's application.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural nature of the final decision.

Article L. 111-1 du code de justice administrative

This article establishes that decisions by the Conseil d'Etat's summary judge are not subject to appeal, which is the basis for the declared inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 468952 du 21 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête contestant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, d'une part, la décision du 2 novembre 2022 du greffe de la cour d'appel de Versailles concernant sa déclaration d'appel contre le jugement RG22/01894 du 21 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre et, d'autre part, ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des juges des référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.

3. La requête de M. B se présente comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 468952 du 21 novembre 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat, laquelle, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, n'est pas susceptible d'un tel pourvoi. Il s'en suit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Jacques-Henri Stahl

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA

N° 460796-2-