Legislator Jurisprudence & Législation
469757 ECLI:FR:CECHS:2023:469757.20231127 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Official (Disciplinary Transfer Appeal Moot)

Numéro de cause 469757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An official sought judicial review seeking the suspension and annulment of a disciplinary transfer order and subsequent assignment by the Minister of Justice, leading the administrative judge to issue an order provisionally suspending the transfer and ordering reinstatement. The Minister subsequently appealed this emergency decision, but the appeal was rendered moot because the administrative court subsequently ruled on the merits of the initial request, annulling the disciplinary order, leading the reviewing court to declare that there was no longer any need to rule on the appeal against the interlocutory suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 122-12, 3° du code de justice administrative; Minister of Justice v. Official (Disciplinary Transfer Appeal Moot): The Minister subsequently appealed this emergency decision, but the appeal was rendered moot because the administrative court subsequently ruled on the merits of the initial request, annulling the disciplinary order, leading the reviewing court to declare that there was no longer any need to rule on the appeal against the interlocutory suspension order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel déplacement disciplinaire ministre de la justice transfert devenu sans objet décision incidente examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the appeal filed by the Minister of Justice.

Art. R. 122-12, 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the Chamber President to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office ainsi que du courrier du 26 octobre 2022 l'affectant sur le poste de conseiller technique au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Guyane à compter du 27 octobre 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de la rétablir dans ses fonctions de responsable d'unité éducative à l'UEMO Caraïbe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2200662 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer Mme A dans ses fonctions à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2200651 du 26 octobre 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Martinique s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d'office. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le garde des sceaux, ministre de la justice contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à Mme D A.

Fait à Paris, le 27 novembre 2023

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain