Withdrawal of Appeal Following Rejection of Document Production and Bias Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review before the administrative tribunal to compel a prefect to release documents supporting an order to fell trees and simultaneously requested the referral of the case to another administrative tribunal due to a legitimate suspicion of bias. The administrative tribunal dismissed the request for referral and rejected the application for document production under the urgency procedure. Subsequently, the individual filed an appeal with the highest administrative court against this order, but later formally and unconditionally withdrew that appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal, as permissible under the rules governing appeals prior to admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Rejection of Document Production and Bias Claim: The administrative tribunal dismissed the request for referral and rejected the application for document production under the urgency procedure. Subsequently, the individual filed an appeal with the highest administrative court against this order, but later formally and unconditionally withdrew that appeal, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the appeal, as permissible under the rules governing appeals prior to admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order to acknowledge the withdrawal of the appeal, based on the cited procedural rule.
This provision governs the procedure for acknowledging withdrawal of an appeal before its admission, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le renvoi de sa requête à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de
quarante-huit heures les pièces du dossier ayant fondé son arrêté du 25 octobre 2022 autorisant le
département de la Seine-Saint-Denis à abattre des arbres, les pièces du dossier ayant fondé l'avis
émis le 20 octobre 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France, la demande complémentaire présentée le
14 octobre 2022 par le département et l'ensemble des pièces du marché d'abattage. Par une ordonnance n° 2217095 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant au renvoi de celle-ci pour cause de suspicion légitime et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 février 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :