Legislator Jurisprudence & Législation
469748 ECLI:FR:CECHS:2023:469748.20230102 Généré par l'IA

Commercial Eviction Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 469748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought to annul a lower court's order, which had granted an emergency measure ordering its eviction from commercial premises at a marina, including the removal of goods and key handover, under penalty of a daily fine. The reviewing court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by the administrative justice code for such appeals, leading to the refusal to admit the appeal without prior regularization.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Mars n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Commercial Eviction Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The reviewing court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by the administrative justice code for such appeals, leading to the refusal to admit the appeal without prior regularization.

Mots-clés

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expulsion de locaux commerciaux conseil juridique mandaté éloignement licenciement administratif avis juridiques droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Mars n'est pas admis.

This is the operative article stating the final outcome (non-admission of the appeal).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the prior admission procedure, directly leading to the decision to reject the appeal.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis upon which the President of the chamber can decide by order not to admit the appeal when mandatory legal representation is lacking.

Art. R. 821-3 de ce même code

Cited to establish that mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat was required for this type of appeal.

Art. R. 612-1 de ce même code

Cited to establish the procedural power of the Conseil d'Etat to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation is missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, l'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Mars, et de tout autre occupant, des cellules commerciales n° 117 à 121 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var (Var), et, d'autre part, de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage ainsi qu'à la remise des clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours.

Par une ordonnance n° 2204394 du 19 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a, d'une part, enjoint à la société Mars ainsi qu'à tout autre occupant de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et, d'autre part, autorisé la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à requérir, au terme de ce délai, le concours de la force publique pour exécuter d'office la mesure d'expulsion prononcée.

Par une ordonnance n° 22MA02901 du 9 décembre 2022, enregistrée 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2022 au greffe de cette cour sous le n° 22MA02901, présenté par la société Mars.

Paer ce pourvoi, la société Mars demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de la société Mars ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Mars n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mars.

Copie en sera adressée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

Le président,

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :