Legislator Jurisprudence & Législation
469728 ECLI:FR:CECHS:2023:469728.20230418 Généré par l'IA

Family Reunification Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 469728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend and overturn a lower administrative court's rejection of a request for family reunification for his children, appealing an order which upheld the administrative authority's implicit and express refusal of the application. The highest administrative court dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible and could not be admitted because the appeal was filed without the mandatory representation by an attorney at the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this filing even after his request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Family Reunification Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible and could not be admitted because the appeal was filed without the mandatory representation by an attorney at the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this filing even after his request for legal aid was denied.

Mots-clés

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regroupement familial représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité dispositif droit d'adoption

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the requirement for serious grounds for admission, which is implicitly the basis for declaring the appeal inadmissible.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning as the basis for mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify the president's power to rule by order on non-admission due to lack of representation by counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for serious grounds for admission, which is implicitly the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning as the basis for mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify the president's power to rule by order on non-admission due to lack of representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants A et C et de la décision expresse du 19 octobre 2022 de cette autorité refusant ce même regroupement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder le regroupement familial sollicité et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à du juge des référés du tribunal.

Par une ordonnance n° 2206113 du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 20 janvier 2023, notifiée le 26 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2204654, présentée le 16 décembre 2022 ' a été rejetée par une décision du 20 janvier 2023, notifiée le 26 janvier 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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