Family Visitation Dispute Mooted by Patient Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral family members sought an expedited order from the administrative judge to suspend the hospital's conservatory decisions prohibiting most of them from visiting an admitted patient; after the lower court partially rejected their request, the family appealed, but the appeal became moot because the patient was transferred to a different hospital on January 26, 2023, leading the higher court to rule that, as the underlying dispute concerning the visitation ban had ceased to exist, there was no longer any need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Family Visitation Dispute Mooted by Patient Transfer: Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become devoid of object.
Although this article was cited by the appellants in their initial requests (and implicitly waived when the case became moot), it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Article 1 and 2 do not mention costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. H I, Mme C I, Mme E I, M. F I, M. B I, M. G I, M. D I et M. A I ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a interdit, à titre conservatoire, les visites à Mme C I, hospitalisée au sein de ce centre, à l'ensemble des membres de la famille I ;
- de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a interdit, à titre conservatoire et pour une durée de trois semaines, les visites à Mme C I, hospitalisée au sein de ce centre, à l'ensemble des membres de la famille, à l'exception de M. H I, personne de confiance de la patiente ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville aux entiers frais et dépens.
Par une ordonnance n° 2207561 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
16 décembre 2022 et 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts I, représentés par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2023, les consorts I concluent à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur leur pourvoi. Ils soutiennent que le litige a perdu son objet compte tenu de l'admission de Mme C I dans un autre établissement hospitalier à compter du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi des consorts I contre l'ordonnance du 1er décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, Mme C I a été, le 26 janvier 2023, admise dans un autre établissement hospitalier.
3. Dès lors, le pourvoi des consorts I est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi des consorts I.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Paris, le 5 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber