Legislator Jurisprudence & Législation
469697 ECLI:FR:CESEC:2023:469697.20230217 Généré par l'IA

Nationality Certificate Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 469697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the director of judicial registry services of the French nationality division of the Paris court of first instance refusing to issue a certificate of French nationality, concurrently raising a priority question of constitutionality before the administrative court. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality rests exclusively with the common law civil judiciary, leading to the dismissal of the petition, including the constitutional question, as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article 29 du code civil; Nationality Certificate Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality rests exclusively with the common law civil judiciary, leading to the dismissal of the petition, including the constitutional question, as having been brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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juridiction constitutionnelle nationalité contestation civile décision étrangère acte de l'état civil droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the rejection of the request due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent.

Article 29 du code civil

Cited as the legal basis establishing the exclusive jurisdiction of the judicial courts for nationality disputes, justifying the rejection by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée, d'une part, comme contestant la décision n°1180/2021 du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et, d'autre part, comme soulevant à l'appui de cette contestation, une question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1,

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ".

3. Mme A conteste devant le Conseil d'Etat le refus opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris à sa demande de certificat de nationalité française. Une telle contestation relève en application des dispositions précitées du code civil de la seule compétence des juridictions judiciaires. En conséquence, la requête de Mme A, y compris sa demande visant à soulever une question prioritaire de constitutionnalité, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 17 février 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA