State Council Dismisses Appeal for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling by the Paris Administrative Court of Appeal, which had upheld the initial decision rejecting the individual's request to annul an administrative order requiring their immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban. The State Council determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals, and this obligation was noted in the notification of the contested decision. Consequently, the Council of State dismissed the appeal without examining its merits through an order of non-admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; State Council Dismisses Appeal for Lack of Mandated Counsel: The State Council determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals, and this obligation was noted in the notification of the contested decision. Consequently, the Council of State dismissed the appeal without examining its merits through an order of non-admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the condition for the admission of the appeal, which was ultimately not met because the appeal was inadmissible.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals before the Conseil d'Etat, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2126824 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04536 du 29 novembre 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15/02/2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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