Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the execution of a decision admitting her to retirement and striking her from the rolls, but the administrative tribunal rejected this request, leading her to file an appeal with the highest administrative court. The court dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory lawyer specializing in the highest court, which was required for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing after her request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation: The court dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory lawyer specializing in the highest court, which was required for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing after her request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final operative order that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure for appeals on points of law, which leads to the non-admission order.
Cited in the reasoning to justify the President's power to decide the non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Cited to establish that representation by a counsel before the Conseil d'Etat is mandatory for this type of appeal.
Cited to establish the Council of State's power to reject the appeal without prior regularization when representation by counsel is mandatory and was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision n° 2049-005 du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre des services partagés / accompagnement fins de carrière de Lannion de La Poste l'a informée de son admission à la retraite à compter du 1er octobre 2022, ainsi que de sa radiation des cadres.
Par une ordonnance n° 2205702 du 15 novembre 2022, le président de ce tribunal administratif a rejeté sa demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi enregistré le 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 29 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A.
Par une ordonnance du 16 février 2023, notifiée le 17 février 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Mme A ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 16 février 2023, notifiée le 17 février 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :