Legislator Jurisprudence & Législation
469631 ECLI:FR:CECHS:2023:469631.20230801 Généré par l'IA

University Appeal on Student Readmission Rendered Moot by Subsequent Judgment

Numéro de cause 469631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court issued an order because the appeal filed by a university against an administrative judge's order, which suspended the execution of an examination board's decision refusing a student readmission to the second year of a master's program, had become moot following the administrative court's subsequent judgment on the merits of the student's original action. Pursuant to the rules governing the inadmissibility procedure for appeals to the highest administrative court, when the appeal's subject matter ceases to exist before admission, the chamber president may issue an order declaring there is no longer reason to rule on the matter, and consequently, the university's requests regarding costs were also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative; University Appeal on Student Readmission Rendered Moot by Subsequent Judgment: Pursuant to the rules governing the inadmissibility procedure for appeals to the highest administrative court, when the appeal's subject matter ceases to exist before admission, the chamber president may issue an order declaring there is no longer reason to rule on the matter, and consequently, the university's requests regarding costs were also rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement intérieur annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure examen au fond réintégration dans un établissement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning that leads to the conclusion that the appeal is without object, which is the basis for the decision not to rule in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims for costs presented by the University of Reims in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Par un jugement n° 2202628 du 3 février 2023, postérieur à l'introduction du présent pourvoi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à annuler la délibération du 25 septembre 2022 du jury d'examen du master 2 " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " psychopathologies et psychothérapie ", en tant qu'elle refuse de l'autoriser à redoubler la deuxième année du master et d'enjoindre au président de l'université de Reims de l'autoriser à redoubler. Ainsi, et alors même que ce jugement est frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'université de Reims contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'université de Reims Champagne-Ardenne tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Reims.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil