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469627 ECLI:FR:CECHS:2023:469627.20230503 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation After Legal Aid Denial

Numéro de cause 469627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the administrative tribunal rejecting their request for refugee status or subsidiary protection, filing a direct appeal to the high administrative court. The court dismissed the appeal as inadmissible because, following the rejection of the individual's request for legal aid, the appeal was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, despite this requirement being explicitly stated in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5 al. 3, Article R. 821-3; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation After Legal Aid Denial: The court dismissed the appeal as inadmissible because, following the rejection of the individual's request for legal aid, the appeal was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, despite this requirement being explicitly stated in the notification of the contested decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite procédure en annulation positions administratives représentation légale statut juridique statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Article L. 822-1
Cited as the legal basis for the procedure of non-admission of appeals before the Council of State.
Article R. 822-5 al. 3
Cited to justify the President's decision by order regarding non-admission due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3
Cited in the reasoning to establish the obligation of counsel for the appeal type submitted.
Article R. 612-1 al. 2
Cited to support the rejection of conclusions filed in violation of the mandatory representation by counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1

Cited as the legal basis for the procedure of non-admission of appeals before the Council of State.

Article R. 822-5 al. 3

Cited to justify the President's decision by order regarding non-admission due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning to establish the obligation of counsel for the appeal type submitted.

Article R. 612-1 al. 2

Cited to support the rejection of conclusions filed in violation of the mandatory representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience publique. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22029919 du 27 octobre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 28 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 10 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 mai 2023.

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :