Legislator Jurisprudence & Législation
469610 ECLI:FR:CECHS:2023:469610.20230102 Généré par l'IA

Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 469610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to have the Council of State annul a decision from the National Court for Asylum Law that rejected their appeal against the denial of refugee status or subsidiary protection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of an attorney admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement explicitly noted in the contested lower court order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Asylum Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was filed without the mandatory representation of an attorney admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement explicitly noted in the contested lower court order.

Mots-clés

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loi sur l'asile condition de recevabilité protection de l'État capacité partielle d'exercer les droits civils présentation devant l'autorité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedure for admission of the appeal to the Conseil d'Etat, which results in the non-admission.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited as a procedural basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for this type of appeal.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited to justify rejecting the appeal without prior regularization due to the failure to comply with the mandatory representation requirement.

Article 1er

This article contains the final operative order: the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21034257 du 7 septembre 2021.

Par un pourvoi, enregistré le 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :