Asylum Transfer Appeal Dismissed for Procedural Non-compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Administrative Court of Appeal upholding the initial rejection of their request to annul an administrative order transferring them to Spanish authorities for asylum processing. The highest administrative court dismissed the appeal without admission because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated to practice before it, a requirement applicable to such appeals, especially since the contested order had explicitly mentioned this legal obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Transfer Appeal Dismissed for Procedural Non-compliance: The highest administrative court dismissed the appeal without admission because it was filed directly by the appellant and not by a lawyer mandated to practice before it, a requirement applicable to such appeals, especially since the contested order had explicitly mentioned this legal obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.
Cited as the general provision governing the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which leads to the decision not to admit the appeal.
Cited as the provision allowing the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal due to lack of representation by counsel.
Cited to confirm the mandatory requirement of representation by counsel for this type of appeal.
Cited as the procedural rule allowing the rejection of claims made in breach of the mandatory representation requirement without prior regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2106972 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE03041 du 21 novembre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :