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469588 ECLI:FR:CECHS:2023:469588.20230215 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Before Highest Administrative Court

Numéro de cause 469588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order that rejected their request for an emergency injunction compelling the prefect to allow them to file an application for a residence permit. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed directly by the appellant, without representation by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, despite the notification of the original decision explicitly mentioning this mandatory requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation Before Highest Administrative Court: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed directly by the appellant, without representation by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, despite the notification of the original decision explicitly mentioning this mandatory requirement.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat licenciement administratif qualité pour recourir demande adressée à l'autorité notification de la décision défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

Cited by the President of the Chamber to declare the appeal inadmissible due to the lack of mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen.

Par une ordonnance n° 2205970 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 11 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 15/02/2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux par délégation :

N. Pelat

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