Administrative Decision Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision ordering their immediate departure from French territory, imposing a three-year re-entry ban, and designating a destination country, following rejection by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appeal to the highest administrative court was not presented by a mandated lawyer, an obligation that was specified in the notification of the contested order, especially after the request for legal aid had been rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Administrative Decision Annulment Appeal Inadmissibility: The administrative court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appeal to the highest administrative court was not presented by a mandated lawyer, an obligation that was specified in the notification of the contested order, especially after the request for legal aid had been rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order regarding the admission of the appeal.
This article establishes the general principle of inadmissibility if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds, which underlies the decision to not admit the appeal.
This procedural article authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a mandated lawyer.
This article mandates the representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, justifying the lack of admissibility.
This procedural article allows for the rejection of conclusions submitted in violation of the mandatory lawyer requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2102860 du 24 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21PA04599 du 31 mars 2022, le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 9 décembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 17 janvier 2023, notifiée le 17 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 juin 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation