Legislator Jurisprudence & Législation
469513 ECLI:FR:CECHS:2023:469513.20230209 Généré par l'IA

Housing Authority Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 469513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A housing authority sought to annul a lower administrative court's judgment which had invalidated its prior refusal to grant social housing to an applicant and rejected the remainder of the applicant's claims. The Council of State dismissed the appeal for non-admission because the housing authority, which was not exempt from the requirement, failed to have its appeal filed by a lawyer mandated before the Council of State and the Court of Cassation, despite being invited to regularize this procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Housing Authority Appeal Dismissed for Procedural Defect: The Council of State dismissed the appeal for non-admission because the housing authority, which was not exempt from the requirement, failed to have its appeal filed by a lawyer mandated before the Council of State and the Court of Cassation, despite being invited to regularize this procedural defect.

Mots-clés

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vice de procédure logement social autorité administrative expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision justifies the President of the Chamber deciding by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning justifying the inadmissibility based on the failure to regularize the appeal following an invitation.

Art. 1er

The main order declares that the appeal filed by Paris Habitat OPH is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A N'Tanda Luyindula a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2020 par laquelle la cheffe du service attribution des logements de Paris Habitat OPH a refusé de lui attribuer un logement social ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2009923 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 22PA00996 du 5 décembre 2022, enregistrée le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par Paris Habitat OPH. Par ce pourvoi Paris Habitat OPH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. N'Tanda Luyindula.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Paris Habitat OPH, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 20 décembre 2022. A la date de la présente ordonnance Paris Habitat OPH n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Paris Habitat OPH n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Paris Habitat OPH.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras