Appeal Against Eviction Order Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative tribunal's emergency order compelling the eviction of occupants from a public domain encroachment in the Bois de Vincennes. The court dismissed the appeal because it was filed without representation by a mandatory lawyer before the high administrative court, and the appellant failed to correct this procedural deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Eviction Order Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal because it was filed without representation by a mandatory lawyer before the high administrative court, and the appellant failed to correct this procedural deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
The court's decision is based on the procedural framework for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, as cited in the reasoning (though not the primary ground in the dispositive, it frames the non-admission).
Cited in the reasoning for the procedure followed when an appeal is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation.
Cited in the reasoning to justify the rejection without prior regularization when representation is mandatory but absent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef de la dépendance du domaine public qu'il occupe sans droit ni titre dans le campement 517 situé au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris, et, d'autre part, de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique.
Par une ordonnance n° 2217496 du 29 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 2220144 du 5 décembre 2022, enregistrée le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 20 septembre 2022 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 16 septembre 2022, notifiée au plus tard le 27 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Il ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 septembre 2022, notifiée au plus tard le 27 septembre 2022. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Le président,
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :