Minister of Interior v. Driving License Revocation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order which upheld the Minister of the Interior's decision to invalidate his driving license due to a zero point balance. The High Court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the High Administrative Court, and the appellant failed to rectify this procedural defect after being officially invited to do so within the prescribed time limit, rendering the appeal inadmissible for non-admission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code; Minister of Interior v. Driving License Revocation Appeal Inadmissibility: The High Court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in proceedings before the High Administrative Court, and the appellant failed to rectify this procedural defect after being officially invited to do so within the prescribed time limit, rendering the appeal inadmissible for non-admission under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
This provision allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to the lack of representation by an attorney.
This provision mandates inviting the appellant to regularize their submission when faced with an omission that can be cured after the deadline, a step which was taken but not followed up by the appellant.
The appeal is declared inadmissible (not admitted) in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2208665 du 7 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2209509 du 7 décembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 11 décembre 2022. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras