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469481 ECLI:FR:CECHS:2023:469481.20230209 Généré par l'IA

Appeal Regarding Waiver of Recovery of Housing Assistance Overpayment Dismissed Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 469481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the refusal by the family allowance fund director to waive the recovery of an overpayment of personalized housing assistance amounting to €3,154.11. The Council of State dismissed the appeal by order because the appeal was not presented by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for such appeals according to the Code of Administrative Justice, especially since this requirement was mentioned in the notification of the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Regarding Waiver of Recovery of Housing Assistance Overpayment Dismissed Due to Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the appeal by order because the appeal was not presented by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for such appeals according to the Code of Administrative Justice, especially since this requirement was mentioned in the notification of the decision being challenged.

Mots-clés

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contribution d'assistance condition de recevabilité conformité administrative notification de la décision renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal, leading to the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the procedure for refusal of admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals before the Conseil d'Etat.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a mandatory lawyer.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the operative part (dispositive) stating the final decision on the appeal (inadmissibility/non-admission).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admission procedure for the appeal, leading to the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the procedure for refusal of admission when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals before the Conseil d'Etat.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a mandatory lawyer.

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative part (dispositive) stating the final decision on the appeal (inadmissibility/non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Calvados a refusé de la décharger de la somme de 3 154,11 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'indus d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2101044 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras