Appeal Against Denial of Minor's Travel Document Denied for Lack of Legal Representation in Cassation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order that denied their request, made under emergency relief provisions, for the prefect to issue a minor's travel document, and the appeal sought both the annulment of the order and a decision granting the initial request. The court ruled that the appeal was inadmissible for non-admission because it was a cassation appeal against a decision rendered under emergency measures, which requires representation by a lawyer before the highest administrative court, and despite being informed of the need to regularize the filing after their application for legal aid was rejected, the appellant failed to engage such counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du même code; Appeal Against Denial of Minor's Travel Document Denied for Lack of Legal Representation in Cassation Proceedings: The court ruled that the appeal was inadmissible for non-admission because it was a cassation appeal against a decision rendered under emergency measures, which requires representation by a lawyer before the highest administrative court, and despite being informed of the need to regularize the filing after their application for legal aid was rejected, the appellant failed to engage such counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order to dismiss the appeal (not admit it).
Cited as the legal basis establishing the final nature of the decision being appealed, which implies the mandatory nature of the appeal procedure.
Cited in the reasoning to explain the procedure for admitting appeals to the Conseil d'Etat, which underpins the decision to not admit the appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
Cited to establish the general obligation to use counsel for this type of appeal before the Conseil d'Etat.
Cited to justify the formal procedure of inviting the appellant to regularize the appeal, which precedes the rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2202697 du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Malblanc, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 2 janvier 2023, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 24 février 2023, notifiée le 4 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :}}
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui lui a été adressée par lettre du 2 janvier 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 mai 2023.
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation