Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative court ruling that upheld the rejection of their request to annul an order authorizing a house search, to obtain provisional damages for the alleged harm caused by the search, and to appoint an expert to assess property repair costs. The court of cassation dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer to the Council of State, as required for this type of appeal, and the appellant had failed to regularize the filing following the denial of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court of cassation dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer to the Council of State, as required for this type of appeal, and the appellant had failed to regularize the filing following the denial of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Council of State, which is the basis for refusing admission.
Cited as the basis for the President of the chamber to decide not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for the introduction of appeals on points of law before the Council of State.
Cited as the basis allowing the Council of State, as the court of cassation, to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle le préfet du Var a donné l'ordre au commandant du groupement de gendarmerie départementale du Var de procéder à la perquisition de son habitation, de condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette perquisition et d'ordonner la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer le montant des réparations à effectuer sur son habitation. Par un jugement n° 1701700 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA02181 du 3 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 23 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras