Appeal Against State for Union Discrimination Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed administrative court decisions that had rejected their claim seeking damages from the State for alleged union-related discrimination concerning performance reviews, bonuses, and career advancement. The reviewing council found that the appellant's arguments, which alleged errors of law, mischaracterization of evidence, and insufficient reasoning by the lower appellate court regarding the presumption of discrimination, were manifestly unfounded. Consequently, pursuant to the provision allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds, the council refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against State for Union Discrimination Denied: The reviewing council found that the appellant's arguments, which alleged errors of law, mischaracterization of evidence, and insufficient reasoning by the lower appellate court regarding the presumption of discrimination, were manifestly unfounded. Consequently, pursuant to the provision allowing for the non-admission of appeals manifestly lacking serious grounds, the council refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted) based on the final order.
The decision to not admit the appeal was taken based on this provision because the appeal was manifestly without merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 798 euros en réparation des préjudices causés par la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie. Par un jugement n° 1900519 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt avant dire droit n° 20PA02684 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a prescrit un supplément d'instruction et a réservé les conclusions et moyens des parties sur lesquelles elle n'avait pas expressément statué.
Par un arrêt n° 20PA02684 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces deux arrêts ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 6 avril 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les éléments du dossier et insuffisamment motivé ses arrêts en jugeant qu'il ne faisait pas état d'éléments permettant de présumer une discrimination syndicale dans le cadre de sa notation ;
- inexactement qualifié les éléments du dossier en jugeant qu'il ne faisait pas état d'éléments permettant de présumer une discrimination dans la détermination du montant de ses primes ;
- commis des erreurs de droit, inexactement qualifié les éléments du dossier, les a dénaturés et a insuffisamment motivé ses arrêts en jugeant que les décisions sur son avancement reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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