Legislator Jurisprudence & Législation
469433 ECLI:FR:CECHS:2023:469433.20230509 Généré par l'IA

Annulment of Civil Servant Decrees: Procedural Bar Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 469433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul two departmental decrees concerning his reinstatement as a civil servant and subsequent radiation for retirement, with initial rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a direct appeal to the highest administrative court. The court refused to admit the appeal because the submission was not presented by a lawyer required for such appeals to the highest court, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and the appellant had already been denied legal aid, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 de ce même code, Art. R. 612-1 de ce même code; Annulment of Civil Servant Decrees: Procedural Bar Due to Lack of Legal Representation: The court refused to admit the appeal because the submission was not presented by a lawyer required for such appeals to the highest court, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and the appellant had already been denied legal aid, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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annulation civile assistance judiciaire gratuite empêchement de procéder fonctionnaire représentation légale violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the admission of the appeal, which ultimately leads to the dismissal of the appeal because the conditions were not met.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided not to admit the appeal by ordinance due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce même code

Cited as the basis for the mandatory representation by a lawyer, the non-respect of which resulted in the inadmissibility.

Art. R. 612-1 de ce même code

Cited regarding the procedure for rejecting conclusions presented in breach of the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler d'une part, l'arrêté du 7 septembre 2020 du président du conseil départemental de Mayotte le réintégrant en tant que fonctionnaire au sein des services de la collectivité départementale de Mayotte et d'autre part, l'arrêté du 23 septembre 2020 du président du conseil départemental le radiant des cadres du département de Mayotte pour départ à la retraite. Par une ordonnance n° 2001446 du 11 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Mayotte a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par un une ordonnance n° 21BX04436 du 6 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022, 28 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 30 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance 6 septembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulés les arrêtés du président du conseil départemental de Mayotte du 7 septembre 2020 le réintégrant en tant que fonctionnaire au sein des services de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que du 23 septembre 2020 le radiant des cadres du département de Mayotte pour départ à la retraite. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 mai 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :