Legislator Jurisprudence & Législation
469418 ECLI:FR:CECHS:2024:469418.20240412 Généré par l'IA

Pet Food Producer v. Professional Body (Withdrawal of Judicial Review and Preliminary Ruling Request)

Numéro de cause 469418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of a national professional body's decision to strike it from the register and alternatively requested a preliminary ruling from the European Court of Justice regarding whether EU law permits a member state to prohibit economic operators involved in pet food production and sales from holding shares in a veterinary practice. The court issued an order acknowledging the party's unqualified withdrawal of its request, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the administrative challenge or the question of EU law interpretation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Pet Food Producer v. Professional Body (Withdrawal of Judicial Review and Preliminary Ruling Request): The court issued an order acknowledging the party's unqualified withdrawal of its request, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the administrative challenge or the question of EU law interpretation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préjudicielle interprétation du droit instances de recours droit économique procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order giving effect to the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement d'instance de la société Aquivet').

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally accept the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aquivet, représentée par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 21 et 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

" Le droit de l'Union, et plus particulièrement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à un Etat membre d'interdire à des opérateurs économiques ayant une activité de production et de commercialisation d'aliments pour animaux de compagnie de détenir des parts ou actions du capital social d'un établissement vétérinaire ' " ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 février 2024, la société Aquivet déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Aquivet est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Aquivet.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquivet.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Fait à Paris, le 12 avril 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba