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469401 ECLI:FR:CECHS:2023:469401.20230314 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 469401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a repeated refusal to grant a long-stay student visa, which was upheld by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State rejected the applicant's appeal because the filing was not submitted through a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals against administrative court of appeal orders, especially when the notification of the contested decision mentioned this obligation.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Student Visa Refusal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State rejected the applicant's appeal because the filing was not submitted through a lawyer mandated to practice before the Council of State, as required by law for such appeals against administrative court of appeal orders, especially when the notification of the contested decision mentioned this obligation.

Mots-clés

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visa défaillances répétées annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article is the dispositive statement rejecting the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for an admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, cited in the reasoning leading to the rejection.

Article R. 822-5 du même code

This article authorizes the president of the chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, the violation of which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar lui refusant la délivrance d'un visa long séjour pour études. Par une ordonnance n° 2202446 du 13 juin 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02835 du 12 octobre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 2214527 du 5 décembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par M. A.

Par un pourvoi, enregistré le 1er novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2022 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 mars 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation