Public Housing Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a public housing office's refusal to grant social housing and its subsequent rejection of an appeal, also demanding an order to grant housing or award damages, after the administrative tribunal dismissed the claims. The Council of State, exercising its power under the Code of Administrative Justice, decided not to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the submission following an invitation to do so after her request for legal aid was denied, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Public Housing Refusal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The Council of State, exercising its power under the Code of Administrative Justice, decided not to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the submission following an invitation to do so after her request for legal aid was denied, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning to establish that the President of the Chamber can refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of counsel, which justifies the decision in Article 1.
Cited in the reasoning regarding the invitation to regularize the appeal, which is a procedural step leading to the finding of inadmissibility mentioned in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'office public de l'habitat (OPH) Lyon Métropole Habitat a refusé de lui attribuer un logement social ainsi que la décision du 2 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'OPH Lyon Métropole Habitat de lui attribuer le logement demandé ou un logement comparable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de condamner l'OPH Lyon Métropole Habitat à lui verser la somme de 5 648 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2007697 du 9 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22LY03034 du 1er décembre 2022, enregistrée le 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 14 octobre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 avril 2023. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras