Appeal Against Social Assistance Reduction Dismissed for Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend a departmental decision reducing their social assistance income and requested replacement counsel with guaranteed payment, which the lower administrative court rejected, leading to an appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal by ordinance because the appeal was not submitted by a lawyer mandated to appear before the highest administrative courts, as required by law, and the appellant failed to correct this omission after their request for legal aid was twice refused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against Social Assistance Reduction Dismissed for Improper Representation: The court dismissed the appeal by ordinance because the appeal was not submitted by a lawyer mandated to appear before the highest administrative courts, as required by law, and the appellant failed to correct this omission after their request for legal aid was twice refused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating the outcome of the appeal.
This article, concerning the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, is implicitly the legal basis for the decision not to admit the appeal (as detailed in considerations 1 and 5).
This article concerns the procedure by which the President of the Chamber can decide by order not to admit an appeal when inadmissibility is due to lack of lawyer representation.
This article justifies the Conseil d'Etat's power to dismiss an appeal not presented by a mandatory lawyer without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant du revenu de solidarité active qu'il percevait pour une durée d'un mois et, d'autre part, de " solliciter ou convoquer, autant que nécessaire, un avocat de permanence au sein de l'ordre des avocats de Limoges en remplacement de Mme Perrine Pion, avocate, en lui assurant une juste rémunération au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". Par une ordonnance n° 2201671 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 20 décembre 2022, notifiée le 22 décembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, notifiée le même jour, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du
20 décembre 2022, notifiée le 22 décembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 31 janvier 2023, notifiée le même jour. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber