Legislator Jurisprudence & Législation
469361 ECLI:FR:CECHS:2024:469361.20240802 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Veterinary Council Decisions and Services Directive Compatibility

Numéro de cause 469361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of decisions by the national veterinary council regarding restrictions on oral presentations and the party's subsequent removal from the professional register, alternatively requesting that the court refer questions to the Court of Justice of the European Union concerning the compatibility of national provisions restricting non-veterinary ownership in veterinary practices with the Services Directive. However, the court issued an order granting the party's subsequent withdrawal of its entire claim, thereby accepting the discontinuance of proceedings and rejecting the opposing council's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Veterinary Council Decisions and Services Directive Compatibility: However, the court issued an order granting the party's subsequent withdrawal of its entire claim, thereby accepting the discontinuance of proceedings and rejecting the opposing council's request for costs.

Mots-clés

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procédure en annulation directive procédure orale retrait de la requête éloignement décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the application for costs filed by the National Council of the Order of Veterinarians.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2022 et les 1er et 2 mars et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vetsforthem, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision des 21-22 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire" de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire '

- Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2), b) du CRPM qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire '

- Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] "'" ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de Nouvelle Aquitaine de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Vetsforthem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la société Vetsforthem déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Vetsforthem est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vetsforthem.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vetsforthem et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 2 août 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba