Legislator Jurisprudence & Législation
469360 ECLI:FR:CECHS:2023:469360.20230215 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 469360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an order from the administrative judge of Mayotte that dismissed their request to suspend an order compelling them to leave French territory and also to compel the prefect to issue them a work authorization receipt pending their residency application. The court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it failed to be filed through a lawyer mandated before that court, a mandatory requirement for such appeals against decisions from lower administrative courts, leading to the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it failed to be filed through a lawyer mandated before that court, a mandatory requirement for such appeals against decisions from lower administrative courts, leading to the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté recours en annulation en droit de l'Union présentation devant l'autorité recours contre des décisions administratives capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for the mandatory admission procedure before the Conseil d'Etat.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 du même code
This article governs the procedure for the President of the Chamber to dismiss an appeal by order for lack of mandatory representation (Art. R. 821-3), which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning explaining the consequence of failing to comply with the mandatory representation rule, relevant to the procedural dismissal.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, failure of which led to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Article R. 822-5 du même code

This article governs the procedure for the President of the Chamber to dismiss an appeal by order for lack of mandatory representation (Art. R. 821-3), which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning explaining the consequence of failing to comply with the mandatory representation rule, relevant to the procedural dismissal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the mandatory admission procedure before the Conseil d'Etat.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, failure of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour.

Par une ordonnance n° 2205827 du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 15/02/2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat