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469351 ECLI:FR:CESEC:2023:469351.20230120 Généré par l'IA

Pension Reinstatement Claim Barred by Res Judicata

Numéro de cause 469351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought reinstatement of pension rights for the period of February 1981 to January 1982 before the highest administrative court, but the court found no need to rule on the request because a prior final judgment from a lower administrative tribunal, rendered after a referral from the higher court, had already rejected the litigant's claim concerning the exact same entitlement for the identical period, thus precluding a new examination under the principle of res judicata.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, Article R. 122-12 du même code; Pension Reinstatement Claim Barred by Res Judicata: M. A demande au Conseil d'Etat le rétablissement de ses droits à pension pour la période de février 1981 à janvier 1982.

Mots-clés

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chose jugée droits à pension rétablissement des prestations d'invalidité relief droit à la résolution du contrat recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 351-4 du code de justice administrative
Cited in the operative part to justify the decision not to rule on the request due to prior judgment.
Article R. 122-12 du même code
Cited in the operative part, as one of the bases for the decision not to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify the decision not to rule on the request due to prior judgment.

Article R. 122-12 du même code

Cited in the operative part, as one of the bases for the decision not to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat de le rétablir dans ses droits à pension pour la période de février 1981 à janvier 1982.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-1, R. 351-4 et R. 122-12 ;

Vu l'ordonnance n° 414526 du 13 octobre 2017 par laquelle le président de la section du contentieux a attribué au tribunal administratif de Versailles la demande de M. A enregistrée le 22 septembre 2017 ;

Vu le jugement n° 1707279 du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et, d'autre part, a rejeté sa requête tendant à le rétablir dans ses droits à pension pour la période de février 1981 à janvier 1982.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. M. A demande au Conseil d'Etat le rétablissement de ses droits à pension pour la période de février 1981 à janvier 1982.

4. Toutefois, sur renvoi du Conseil d'Etat par l'ordonnance susvisée du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement n° 1707279 du 1er avril 2019 devenu définitif, a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de rétablir son droit à pension pour la période du 20 février 1981 au 20 janvier 1982. L'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions de M. A tendant au rétablissement de ses droits à pension pour la même période.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 469351 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 janvier 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA