Legislator Jurisprudence & Législation
469349 ECLI:FR:CECHS:2023:469349.20230202 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Building Permit Dispute

Numéro de cause 469349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of two administrative decisions concerning building and amending permits issued for a construction project, following initial administrative court rulings that stayed proceedings to allow for a regularization permit, which was subsequently issued, leading to the dismissal of the initial claim and the subsequent appeal. The highest administrative court granted the request to dismiss the appeal because the appellant formally and unconditionally withdrew their appeal before it could be admitted, resulting in an order simply acknowledging the withdrawal of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal in Building Permit Dispute: The highest administrative court granted the request to dismiss the appeal because the appellant formally and unconditionally withdrew their appeal before it could be admitted, resulting in an order simply acknowledging the withdrawal of proceedings.

Mots-clés

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suspension du permis de construire procédure en annulation licenciement administratif retrait de l'autorisation retrait de la requête exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the discontinuance of proceedings as ordered.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to give notice of discontinuance by order before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison d'habitation, valant permis de démolir un bâtiment existant et, d'autre part, l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a délivré à M. et Mme B un permis de construire modificatif autorisant une adaptation mineure à la règle d'implantation posée à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Clohars-Carnoët et complétant la notice architecturale du dossier de demande initial.

Par un premier jugement n° 1900343 du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur la demande de Mme C sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à M. et Mme B un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de justifier de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

Un permis de construire de régularisation a été délivré le 17 décembre 2020 à M. et Mme B.

Par un second jugement n° 1900343 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme C.

Par un arrêt n° 21NT00061, 21NT02193 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C contre ces deux jugements.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par la SCP Marlange, de La Burgade, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de Mme C de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 2 février 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber