Weapon Seizure Appeal Inadmissibility due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectoral order that definitively seized their weapons and ammunition, following rejections of their initial administrative court filing and subsequent appeal by the presidents of the administrative tribunal and administrative court of appeal, respectively. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the appellant and not represented by an attorney mandated before the Council of State, as required by law for such appeals, leading to the refusal to admit the appeal for consideration on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Weapon Seizure Appeal Inadmissibility due to Lack of Legal Representation: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the appellant and not represented by an attorney mandated before the Council of State, as required by law for such appeals, leading to the refusal to admit the appeal for consideration on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Chamber in reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a lawyer.
Cited in the reasoning as establishing the mandatory representation by a lawyer for the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the appeal without prior regularization when representation is mandatory.
The court's final order explicitly states that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a procédé à la saisie définitive de ses armes et munitions. Par une ordonnance n° 2204420 du 16 juin 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 8e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT03301 du 2 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre l'ordonnance du 16 juin 2022.
Par un pourvoi, enregistré le 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras