Local Authority v. Emergency Order Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local authority appealed a lower administrative court's order which had rejected its request to terminate the effects of a prior emergency order that had suspended the authority's refusal to permit the installation of a mobile phone antenna and had temporarily mandated approval of the prior work declaration. The appellate court determined that a subsequent judgment by the same administrative tribunal, which rejected the mobile company's main application to annul the authority's initial refusal to permit the antenna installation, rendered the current appeal against the prior emergency order moot, thereby resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the appeal and rejecting the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative; Local Authority v. Emergency Order Appeal Mootness: The appellate court determined that a subsequent judgment by the same administrative tribunal, which rejected the mobile company's main application to annul the authority's initial refusal to permit the antenna installation, rendered the current appeal against the prior emergency order moot, thereby resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the appeal and rejecting the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the ruling to declare that there is no longer any need to rule on the appeal (no lieu de statuer).
This provision was cited in the rejected requests concerning the costs to be borne by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Drap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures résultant de l'ordonnance n° 2204645 du 12 octobre 2020 par laquelle le juge des référés de ce tribunal, faisant droit à la demande présentée par la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, a, d'une part, suspendu l'exécution de sa décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par cette société contre la décision du 28 février 2022 d'opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile et, d'autre part, lui a enjoint de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans les deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une ordonnance n° 2205438 du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Drap demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par un jugement n° 2203856 du 22 juin 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Free Mobile tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Drap s'est opposé à sa déclaration préalable pour l'installation d'un pylône treillis de radiotéléphonie mobile et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dès lors, les conclusions du pourvoi introduit par la commune de Drap contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à mettre fin aux mesures résultant de l'ordonnance n° 2204645 du 12 octobre 2020 par laquelle le juge des référés de ce tribunal, faisant droit à la demande présentée par la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, a suspendu l'exécution de sa décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par cette société contre la décision du 28 février 2022, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Drap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Drap.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Drap et à la société Free Mobile.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :