Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Against Refusal to Waive Benefit Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's order, which itself had rejected a request to waive the recovery of an overpaid active solidarity income benefit, by appealing directly to the highest administrative court. The court determined that the appeal was inadmissible for judicial review because the grounds raised—allegations of error of law and factual misrepresentation regarding the failure to submit the contested decision following a regularization request—were manifestly insufficient to warrant the admission of the cassation appeal, resulting in the dismissal of the appeal under the summary procedure for decisions rendered in final resort against preliminary orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds Against Refusal to Waive Benefit Overpayment Recovery: The court determined that the appeal was inadmissible for judicial review because the grounds raised—allegations of error of law and factual misrepresentation regarding the failure to submit the contested decision following a regularization request—were manifestly insufficient to warrant the admission of the cassation appeal, resulting in the dismissal of the appeal under the summary procedure for decisions rendered in final resort against preliminary orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, stating the non-admission of the appeal.
The non-admission decision is based on the provisions of this article regarding appeals against orders made under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2204030 du 9 novembre 2022, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer sa demande au tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 6 juin 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que son auteur a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant, qu'en dépit de la demande de régularisation adressée le 5 août 2022, il n'avait pas produit la décision contestée et a rejeté, pour ce motif, sa demande de première instance.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département du Morbihan.
Fait à Paris, le 17 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber