Withdrawal of Appeal Against Building Permit and Environmental Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's judgment that had rejected their request to annul a building permit, a modifying permit, and a decision exempting the project from environmental assessment, all concerning a large housing development; however, the Council of State issued an order simply acknowledging the appellant's subsequent unconditional withdrawal of their appeal and action, and consequently dismissed the opposing parties' requests for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Building Permit and Environmental Exemption: L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the action.
The court rejected the claims for legal fees presented by the municipality and the company under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Chatou a délivré à la société Nexity IR Programmes Grand Paris un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification de quatre immeubles comportant cent quarante-deux logements et un parc de stationnement de cent quatre-vingt-huit places, ainsi que la décision du 12 août 2021 rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, l'arrêté du maire de Chatou du 25 mars 2022 par lequel le maire de Chatou a délivré à la société Nexity IR Programmes Grand Paris un permis de construire modificatif et, en dernier lieu, la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a dispensé le projet d'évaluation environnementale. Par un jugement n° 2108763 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2022, 28 février et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, représenté par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chatou et de la société Nexity IR Programmes Grand Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Chatou, représentée par la SCP Guérin, Gougeon, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, représentée par la SCP Jean-Philippe Caston, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. C déclare se désister de l'instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société Nexity IR Programmes Grand Paris conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement présenté par M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chatou et la société Nexity IR Programmes Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatou et de la société Nexity IR Programmes Grand Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Chatou et à la société Nexity IR Programmes Grand Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber- 3 -