Legislator Jurisprudence & Législation
469291 ECLI:FR:CECHS:2023:469291.20230209 Généré par l'IA

Individual Appeal of Penalty Liquidation Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 469291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative court's order that finalized the liquidation of a penalty imposed on the State for failing to provide suitable housing as previously ordered, resulting in a payment to a national housing fund. The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the individual, contrary to the mandatory requirement under administrative justice law for such appeals to be presented by a lawyer specialized in practice before the highest administrative and cassation courts, especially since the obligation to be represented had been noted in the initial order's notification.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Individual Appeal of Penalty Liquidation Dismissed for Lack of Legal Representation: The reviewing court determined that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the individual, contrary to the mandatory requirement under administrative justice law for such appeals to be presented by a lawyer specialized in practice before the highest administrative and cassation courts, especially since the obligation to be represented had been noted in the initial order's notification.

Mots-clés

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représentation légale qualité pour recourir motifs de cassation notification de la décision liquidation de faillite licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to establish the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The main ground for the decision is that the appeal was not admitted (not allowed).
Article R. 822-5 du même code
Cited to justify the decision not to admit the appeal because of the lack of mandatory legal representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation for this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited as a basis for rejecting an appeal immediately if mandatory representation is missing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the decision is that the appeal was not admitted (not allowed).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the decision not to admit the appeal because of the lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited as a basis for rejecting an appeal immediately if mandatory representation is missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 1603431 du 10 mai 2016, par lequel ce tribunal lui a enjoint d'attribuer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet 2016, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une ordonnance n° 1605206 du 12 octobre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte et a fixé à 9 300 euros la somme que l'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par un pourvoi, enregistré le 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras