Appeal Dismissed: Jurisdictional Incompetence in Handicapped Adult Allowance Debt Waiver Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by a family allowance fund refusing the waiver of a debt related to an overpayment of the handicapped adult allowance, which a lower administrative court dismissed due to jurisdictional incompetence. The high administrative court affirmed this dismissal, reasoning that under the relevant social action code, decisions concerning the justification of disability status for the allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the initial recourse before the administrative court, and subsequently the appeal to the high court based on jurisdictional grounds, inappropriate; since the appellant did not contest the lower court's finding of administrative jurisdictional incompetence but rather the merits of the underlying refusal, her appeal contained inoperative arguments and was therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 du même code, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du même code; Appeal Dismissed: Jurisdictional Incompetence in Handicapped Adult Allowance Debt Waiver Case: The high administrative court affirmed this dismissal, reasoning that under the relevant social action code, decisions concerning the justification of disability status for the allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the initial recourse before the administrative court, and subsequently the appeal to the high court based on jurisdictional grounds, inappropriate; since the appellant did not contest the lower court's finding of administrative jurisdictional incompetence but rather the merits of the underlying refusal, her appeal contained inoperative arguments and was therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal filed by Ms. B.
Although cited in the reasoning as the basis for the Council of State's competence to rule on non-administrative jurisdiction matters, it is not explicitly cited in the dispositive orders (only Article 1er is there to reject the claim).
Although cited in the reasoning as a basis for the President's power to reject non-administrative jurisdiction requests, it is not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of judicial courts, but not cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of judicial courts, but not cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a refusé la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2007566 du 4 octobre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a refusé la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber