Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from an administrative tribunal that rejected their request to annul a mediator's refusal to examine their file, but the appeal was not submitted by a required lawyer specializing in cases before the highest administrative courts, and despite being formally invited to correct this deficiency, the appellant failed to do so. The court dismissed the appeal as inadmissible and refused to admit it for review, citing the mandatory requirement for legal representation in such cassation appeals and the lack of subsequent regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal as inadmissible and refused to admit it for review, citing the mandatory requirement for legal representation in such cassation appeals and the lack of subsequent regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer, as stipulated in this article.
The appeal was not admitted because it did not meet the requirements for admission, namely not being founded on any serious ground or being inadmissible.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals of this nature, which justifies the inadmissibility decision.
This article was applied as the basis for inviting the appellant to regularize the defect (lack of counsel) before declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés d'annuler les décisions des 27 juillet et 18 août 2022 par lesquelles le médiateur de la Fédération bancaire française a refusé d'instruire son dossier. Par une ordonnance n° 2222394 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04671 du 29 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 octobre 2022 au greffe de cette cour, formé par M. B contre ce jugement.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder une dispense d'avocat ;
3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 30 novembre 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation du jugement du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée au requérant, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 1er février 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :