Legislator Jurisprudence & Législation
469255 ECLI:FR:CECHS:2023:469255.20230502 Généré par l'IA

Homeschooling Denial Appeal Refused for Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 469255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend an administrative decision that denied authorization for homeschooling for the 2022-2023 school year, after a lower administrative court upheld the denial; however, the administrative tribunal transmitted the subsequent appeal to the highest administrative court, which ultimately refused to admit the appeal for review because it was filed directly by the appellant and not by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law for such appeals unless specifically exempted, and the obligation for legal representation had been noted in the notification of the original decision being appealed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Homeschooling Denial Appeal Refused for Lack of Mandated Legal Representation: Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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règlement intérieur notification de la décision droit des obligations représentation légale État de droit retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the general rule for the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which dictates the outcome in the dispositive.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis
This is the dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to establish the specific ground for non-admission due to lack of legal representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to confirm the mandatory representation requirement that was violated, justifying the non-admission.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the President's ability to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general rule for the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which dictates the outcome in the dispositive.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to establish the specific ground for non-admission due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to confirm the mandatory representation requirement that was violated, justifying the non-admission.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President's ability to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat d'Orléans-Tours a rejeté son recours contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Indre, a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait formée pour sa fille B au titre de l'année scolaire 2022-2023 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Par une ordonnance n° 2203833 du 14 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2204225 du 29 novembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par Mme C. Par ce pourvoi, enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 28 novembre 2022, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2022.

Par une décision du 27 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Par une ordonnance du 16 février 2023, notifiée le 20 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme C contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à B, le 2 mai 2023.

Signé : Jérôme Marchand-Arvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil