Legislator Jurisprudence & Législation
469251 ECLI:FR:CECHS:2023:469251.20230330 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Work Stoppage Order Denied Admittance

Numéro de cause 469251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower administrative court's order which suspended the execution of a work stoppage order issued by the mayor, but the highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds—including claims of procedural irregularity regarding the submission of late documents, failure to assess public interest in immediate execution, insufficient motivation concerning the urgency requirement, and error in assessing doubt regarding the legality of the original decision by mischaracterizing the scope of prior construction work—were deemed serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 822-5 du même code; Municipality Appeal on Work Stoppage Order Denied Admittance: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

Mots-clés

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erreur administrative motif de police condition de recevabilité production tardive de pièces travaux publics suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of the municipality of Montauban is not admitted.

Art. R. 822-5 du même code

This article provided the legal basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Patrimoine languedocienne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris le 7 septembre 2022 par la maire de Montauban. Par une ordonnance n° 2205957 du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montauban demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de la société Patrimoine languedocienne ;

3°) de mettre à la charge de la société Patrimoine languedocienne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'elle attaque, la commune de Montauban soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité de procédure en ce qu'elle se fonde, en méconnaissance du principe du contradictoire, sur un mémoire en réplique qui a été communiqué le jour de l'audience, et en ce que la note en délibéré produite par la société requérante ne lui a pas été communiquée ;

- d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne recherche pas s'il existe un intérêt public s'attachant à l'exécution immédiate de la décision contestée ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen soulevé en défense tiré de ce que la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

- d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas satisfaite la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, aux motifs que des travaux auraient toujours été en cours jusqu'au mois de juillet 2021, sans rechercher si ces travaux étaient suffisamment substantiels pour être de nature à interrompre le délai de caducité du permis de construire.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montauban n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban.

Copie en sera adressée à la société Patrimoine languedocienne.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras