Commune's Withdrawal of Appeal Regarding Nautical Center Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of communes appealed a judgment and subsequent appellate ruling which had partially upheld its claim for damages against several construction and engineering companies regarding defects at a nautical center, but the appellant subsequently filed a notice of complete withdrawal of its appeal to the Council of State. The court, referencing procedural rules regarding withdrawals prior to admission of an appeal, issued an order acknowledging the appellant's unilateral and unconditional withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Commune's Withdrawal of Appeal Regarding Nautical Center Defects: The court, referencing procedural rules regarding withdrawals prior to admission of an appeal, issued an order acknowledging the appellant's unilateral and unconditional withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to give note of the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La communauté de communes de Saverne-Noirmoutier-Sommerau, devenue la communauté de communes du pays de Saverne a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société de développement et d'aménagement Moselle (SODEVAM), la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET), la société Octant architecture, la société Charpentes Menuiseries Bâtiments Préfabriqués (CMBP), la société Schoenenberger, la société Schreiner, la société Chauffage Jung, la société Imhoff et la société EGTS à lui verser une somme de 124 941,12 euros TTC en réparation des désordres affectant le centre nautique " l'Océanide " à Saverne. Par un jugement n° 1702325 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a, en premier lieu, condamné la société Octant architecture à payer à la communauté de communes du pays de Saverne une somme totale de 33 803,59 € TTC, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 19NC02551 du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la communauté de communes du pays de Saverne contre ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du pays de Saverne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société de développement et d'aménagement Moselle (SODEVAM), la société services conseil expertises territoires (SCET), la société Octant architecture, la société Charpente Menuiserie Bâtiments Préfabriqués (CMBP), la société Schoenenberger, la société Schreiner et la société Imhoff, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la communauté de communes du pays de Saverne déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de la communauté de communes du pays de Saverne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes du pays de Saverne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de Saverne.
Copie en sera adressée à la société Octant architecture, à la société de développement et d'aménagement de la Moselle (SODEVAM), à la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET), à la société Charpente Menuiserie Bâtiments Préfabriqués (CMBP), à la société Schoenenberger, à la société Schreiner, à la société Imhoff, à la société EGTS, à la société Sotravest, à la société chauffage Yung, à la société Royer, à la société Girus et à la société Schrepfer.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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