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469207 ECLI:FR:CECHS:2023:469207.20230726 Généré par l'IA

Driving License Exchange Appeal Dismissal

Numéro de cause 469207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after the administrative tribunal and the administrative court of appeal, in summary rulings under the Code of Administrative Justice, rejected their request to compel the prefect to correct errors in the exchange of their foreign driving license for a French one. The Council of State dismissed the subsequent appeal, ruling that the submitted argument—that the appellate judge erred by not recognizing special circumstances to overcome the prefect's objection based on the untimeliness of the initial claim—was manifestly not serious enough to warrant the admission of the appeal under relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning appeals against summary rulings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Driving License Exchange Appeal Dismissal: The Council of State dismissed the subsequent appeal, ruling that the submitted argument—that the appellate judge erred by not recognizing special circumstances to overcome the prefect's objection based on the untimeliness of the initial claim—was manifestly not serious enough to warrant the admission of the appeal under relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning appeals against summary rulings.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire circonstances particulières état requis e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal not be admitted.

Article R. 822-5

The decision not to admit the appeal was taken under this procedural provision allowing the President to decide by order when no serious ground is invoked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de corriger les erreurs commises lors de l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2112485 du 12 juillet 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22VE02003 du 14 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A B contre l'ordonnance du 12 juillet 2022.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :/ () 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne lui reconnaît pas le bénéfice de circonstances particulières pour écarter la fin de non-recevoir tirée par le préfet du Val d'Oise de la tardiveté de sa demande.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 26 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras