Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a court order that upheld the prefect's decision refusing them a residence permit, ordering their departure from the territory, and fixing the country for forced removal, after the administrative tribunal had initially rejected the challenge to the prefect's decision. The high administrative court dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal was not filed by a lawyer required to practice before the high administrative court, a mandatory requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3; Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed for Procedural Non-Compliance: The high administrative court dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because the appeal was not filed by a lawyer required to practice before the high administrative court, a mandatory requirement explicitly mentioned in the notification of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order refusing to admit the appeal.
This provision is the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article defines the cases where representation by a lawyer before the Conseil d'État is mandatory, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issu de ce délai. Par un jugement n° 2201597 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA02433 du 6 septembre 2022, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 novembre 2022, Mme B demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 9 mai 2023
Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain