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469159 ECLI:FR:CECHS:2022:469159.20221220 Généré par l'IA

Homeschool Document Dispute Appeal Dismissal Due to Procedural Error

Numéro de cause 469159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an administrative order compelling the local education authority to provide documents necessary for homeschooling their children after the administrative tribunal rejected the request. The appellate court dismissed the appeal, ruling that under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, an appeal to the highest administrative court against a decision that explicitly mentioned the mandatory representation requirement must be filed through an attorney specializing in that court, and since the appeal was not filed by such an attorney, it was deemed inadmissible and could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Homeschool Document Dispute Appeal Dismissal Due to Procedural Error: The appellate court dismissed the appeal, ruling that under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice, an appeal to the highest administrative court against a decision that explicitly mentioned the mandatory representation requirement must be filed through an attorney specializing in that court, and since the appeal was not filed by such an attorney, it was deemed inadmissible and could not be admitted.

Mots-clés

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erreur administrative condition de recevabilité droit d'accès aux documents demande adressée à l'autorité conflit parental production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article established the prerequisite for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the dispositive order rejecting the appeal (not admitting it).
Article R. 822-5 du même code
This procedural article allows the President of the Chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to the absence of mandatory representation.
Article R. 821-3 de ce code
This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer when filing appeals to the Conseil d'Etat.
Article R. 612-1 du même code
This article grants the Conseil d'Etat the power to reject an appeal without prior regularization if it was not presented by a mandatory lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal (not admitting it).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the prerequisite for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article allows the President of the Chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to the absence of mandatory representation.

Article R. 821-3 de ce code

This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer when filing appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 612-1 du même code

This article grants the Conseil d'Etat the power to reject an appeal without prior regularization if it was not presented by a mandatory lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes de lui délivrer les documents nécessaires à la scolarisation dans la famille de ses enfants. Par une ordonnance n° 2204603 du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 21/12/202Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche