Legislator Jurisprudence & Législation
469117 ECLI:FR:CECHS:2023:469117.20231205 Généré par l'IA

National Blood Service v. Healthcare Facility (VAT Reimbursement)

Numéro de cause 469117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A healthcare facility sued the national blood service to recover Value Added Tax (VAT) billed for blood products delivered between 2015 and 2018, after the administrative tribunal initially dismissed the claim, but the administrative court of appeal subsequently upheld the facility's claim for reimbursement of the undue payment. The highest administrative court dismissed the blood service's appeal, reasoning that the legal questions presented regarding the right to restitution of undue VAT were identical to those already decided in a previous ruling, thus not warranting a new factual or legal assessment, and ordered the blood service to pay costs to the facility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; National Blood Service v. Healthcare Facility (VAT Reimbursement): The highest administrative court dismissed the blood service's appeal, reasoning that the legal questions presented regarding the right to restitution of undue VAT were identical to those already decided in a previous ruling, thus not warranting a new factual or legal assessment, and ordered the blood service to pay costs to the facility.

Mots-clés

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remboursement de frais taxation de la TVA indu valeur ajoutée facturation hospitalière prise de sang

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to rule by order on requests raising identical legal questions already settled.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Clinique Jeanne d'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'Etablissement français du sang a rejeté sa demande du 30 septembre 2019 tendant au paiement d'une indemnité correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée de janvier 2015 à décembre 2018 pour la livraison de produits sanguins labiles et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir indument acquittée au cours de cette période. Par un jugement n° 2005173 du 27 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA02493 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Clinique Jeanne d'Arc, d'une part, annulé le jugement du 27 avril 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions en répétition de l'indû et, d'autre part, condamné l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 6 633,77 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et les 23 février et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etablissement français du sang demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Clinique Jeanne d'Arc ;

3°) de mettre à la charge de la société Clinique Jeanne d'Arc la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'action en restitution de l'indu était ouverte à la société Clinique Jeanne d'Arc alors que les contrats qui le liaient à celle-ci ont été normalement exécutés et sont exempts d'indu ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales en jugeant que la procédure de restitution d'impositions indues prévue par ces dispositions n'était pas ouverte à la société Clinique Jeanne d'Arc ;

- a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions en méconnaissant le caractère subsidiaire de la voie de restitution de l'indu ;

- a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société Clinique Jeanne d'Arc pouvait rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat et commis une erreur de droit en écartant la possibilité pour elle de rechercher la responsabilité fautive de l'Etat.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 juillet et 30 octobre 2023, la société Clinique Jeanne d'Arc conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit des observations.

La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision n° 469111 du 29 novembre 2023 du Conseil d'Etat ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ".

2. Le pourvoi de l'Etablissement français du sang présente à juger, en droit, des questions identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 469111 du 29 novembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits.

3. Il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 800 euros à verser à la société Clinique Jeanne d'Arc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de l'Etablissement français du sang est rejeté.

Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à la Société Clinique Jeanne d'Arc la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement français du sang et à la société Clinique Jeanne d'Arc.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 05/12/2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :