Legislator Jurisprudence & Législation
469109 ECLI:FR:CECHS:2023:469109.20231205 Généré par l'IA

Healthcare Facility v. Blood Establishment VAT Reimbursement

Numéro de cause 469109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A healthcare facility sued for the repayment of Value Added Tax (VAT) it was charged for labile blood products between 2015 and 2018, after an administrative body initially rejected its claim, but the administrative court of appeal subsequently upheld the facility's claim for reimbursement of the undue amount. The high administrative court rejected the appeal filed by the blood establishment, finding that the legal questions presented in the appeal were identical to those already decided by the court in a recent case, thus warranting dismissal under the procedural rules allowing for the summary resolution of cases presenting identical legal issues without requiring new factual assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Healthcare Facility v. Blood Establishment VAT Reimbursement: The high administrative court rejected the appeal filed by the blood establishment, finding that the legal questions presented in the appeal were identical to those already decided by the court in a recent case, thus warranting dismissal under the procedural rules allowing for the summary resolution of cases presenting identical legal issues without requiring new factual assessment.

Mots-clés

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taxation de la TVA questions procédurales licenciement administratif valeur ajoutée remboursement de l'assurance-maladie procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the appeal filed by the Etablissement français du sang.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the text implies that the costs requested by the appellant were rejected in paragraph 3, the dispositive (Article 1) does not explicitly cite this provision in relation to costs. Therefore, according to the strict rules (only citing provisions *used* in the final orders), it should not be included unless explicitly cited in Articles 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Clinique du Cap d'Or a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'Etablissement français du sang a rejeté sa demande du 30 septembre 2019 tendant au paiement d'une indemnité correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée de janvier 2015 à décembre 2018 pour la livraison de produits sanguins labiles et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir indument acquittée au cours de cette période. Par une ordonnance n° 2001784 du 18 février 2021, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA01484 du 22 septembre 2022 rectifié par un arrêt n° 22MA02958 le 27 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Clinique du Cap d'Or, d'une part, annulé l'ordonnance du 18 février 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions en répétition de l'indû et, d'autre part, condamné l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 13 072,20 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés le 23 novembre 2022 et les 23 février, 27 avril et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etablissement français du sang demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Clinique du Cap d'Or ;

3°) de mettre à la charge de la société Clinique du Cap d'Or la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'action en restitution de l'indu était ouverte à la société Clinique du Cap d'Or alors que les contrats qui le liaient à celle-ci ont été normalement exécutés et sont exempts d'indu ;

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales en jugeant que la procédure de restitution d'impositions indues prévue par ces dispositions n'était pas ouverte à la société Clinique du Cap d'Or ;

- a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions en méconnaissant le caractère subsidiaire de la voie de restitution de l'indu ;

- a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société Clinique du Cap d'Or pouvait rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat et commis une erreur de droit en écartant la possibilité pour elle de rechercher la responsabilité fautive de l'Etat.

Le pourvoi a été communiqué à la société Clinique du Cap d'Or qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit des observations.

La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative

- la décision n° 469111 du 29 novembre 2023 du Conseil d'Etat ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ".

2. Le pourvoi de l'Etablissement français du sang présente à juger, en droit, des questions identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 469111 du 29 novembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits.

3. Il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de l'Etablissement français du sang est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement français du sang et à la société Clinique du Cap d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 05/12/2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :