Prefect v. Council of State on Summary Eviction Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative police prefect sought to have the Council of State overturn a lower administrative tribunal's order which had refused to mandate the expulsion of an occupant from official housing, arguing that the lower court erred by not finding sufficient urgency under the administrative justice code's provision for summary eviction proceedings. The Council of State, acting under rules allowing for the dismissal of appeals that are manifestly unfounded, summarily ruled that the prefect's sole contention—that the lower court mischaracterized the evidence regarding urgency—was not serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Prefect v. Council of State on Summary Eviction Urgency: The Council of State, acting under rules allowing for the dismissal of appeals that are manifestly unfounded, summarily ruled that the prefect's sole contention—that the lower court mischaracterized the evidence regarding urgency—was not serious enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided not to admit the appeal based on this provision concerning appeals against orders made under Book V.
The court formally ruled not to admit the appeal filed by the prefect of police.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le préfet de police a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2212309 du 29 septembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A et de celle de tout occupant de son chef, du logement de fonctions occupé au sein de la commune d'Asnières-sur-Seine. Par une ordonnance n° 2214420 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de police demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, le préfet de police soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le juge des référés a écarté l'urgence à voir ordonner l'expulsion du logement de fonction litigieux au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du préfet de police n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Copie en sera adressée à M. D A et Mme C B.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras